Ministère de la Justice
MÉTIERS
 
 

 

Afin de rapprocher la justice du citoyen, une personne issue de la société civile peut être recrutée en qualité de magistrat exerçant à titre temporaire (MTT) pour participer, de manière temporaire, au fonctionnement de l'institution judiciaire en application des articles 41-10 et suivants de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature modifiée.

Cette fonction présente la particularité de permettre, dans le même temps, l’exercice des fonctions de juge des contentieux de la protection, mais aussi, celles de l’ensemble des compétences matérielles des chambres de proximité et du tribunal judiciaire, et ce à titre temporaire, concomitamment avec une activité professionnelle compatible avec les fonctions judiciaires.

Le recrutement de ces magistrats exerçant à titre temporaire s’effectue sur dossier et de manière continue. Aucune date limite de dossier n’est imposée.

Conditions pour devenir magistrat exerçant à titre temporaire 

Être de nationalité française, avoir entre 35 et 75 ans, jouir de ses droits civiques, être de bonne moralité, se trouver en position régulière au regard du code du service national et remplir les conditions d’aptitude physique nécessaires à l’exercice des fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap.

Le candidat doit également remplir une des conditions suivantes :

  • être titulaire d’un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre ans d'études après le baccalauréat (ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente) et justifier de sept années au moins d’exercice professionnel le qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;

  • avoir été directeur des services de greffe judiciaires et justifier de sept années de services effectifs dans ce corps ;

  • avoir été fonctionnaire de catégorie A du ministère de la Justice et justifier de sept années de services effectifs au moins en cette qualité ;

  • être membre ou ancien membre des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et justifier de cinq années au moins d’exercice professionnel.

La liste de ces professions libérales juridiques et judiciaires est la suivante :

  • administrateur judiciaire

  • avocat

  • avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation

  • avoué

  • commissaire-priseur

  • greffier des tribunaux de commerce

  • huissier de justice

  • mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises

  • notaire

Statut du magistrat exerçant à titre temporaire 

La formation compétente pour les magistrats du siège du Conseil supérieur de la magistrature rend un avis sur les candidatures qui lui sont proposées par le ministre de la Justice.

Le MTT, nommé par décret du président de la République, est soumis au statut de la magistrature.

Il est nommé pour une durée de cinq ans, durée renouvelable une fois, et ne peut exercer ses fonctions au-delà de l’âge de 75 ans.

Compétences du magistrat exerçant à titre temporaire 

En matière civile :

  • au tribunal judiciaire, le MTT est compétent pour traiter du contentieux civil en qualité d’assesseur dans les formations collégiales. Il peut également exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection. Toutefois, les MTT ne pourront plus connaître ni du contentieux des élections professionnelles, ni de la saisie des rémunérations. Jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la JUNIP, les MTT sont compétents pour connaître des demandes en injonction de payer de moins de 10.000 € ou relevant d’une autre matière spécifique ;

  • dans une chambre de proximité, il connaît tous les contentieux traités dans la chambre de proximité, que ce soit au titre de ses fonctions de juge des contentieux de la protection ou au titre des compétences qui peuvent être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité. À ce titre, il peut traiter des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 €. Il ne peut cependant connaître de la départition prud’homale et ne peut assurer plus du tiers des services du tribunal ou de la chambre de proximité dans lesquels il est affecté.

En matière pénale :

  • au tribunal judiciaire, le MTT est compétent pour traiter du contentieux pénal en qualité d’assesseur dans les formations collégiales. Il peut être chargé de valider les compositions pénales dans la limite du tiers de ce service. Il est également juge du tribunal de police pour connaître des contraventions des quatre premières classes et pour traiter les ordonnances pénales relatives aux contraventions susvisées. Ils peuvent également connaître des contraventions de 5e classe relevant de la procédure de l’amende forfaitaire. Si l’importance du contentieux le justifie et sur décision du président de la juridiction, un MTT peut présider une partie des audiences du tribunal de police consacrées aux contraventions de 5e classe, à l’exception de celles déterminées par décret en Conseil d’État ;

  • au sein des cours d’assises, les MTT peuvent siéger en qualité d’assesseur (Art.41-10) ;

  • au sein de la cour criminelle départementale, les MTT peuvent siéger en qualité d’assesseur au sein de cette juridiction. L’article 3 de la loi organique n°2021-1728 du 22 décembre 2021 prévoit la pérennisation des compétences des MTT. (Art. 41-10).

Les MTT ne peuvent connaître des contentieux des compétences attribuées aux chambres de proximité par décision conjointe des chefs de cour en application du second alinéa de l’article L. 212-8 du code de l’organisation judiciaire.

Formation du magistrat exerçant à titre temporaire 

Le MTT suit une formation théorique de dix jours à l’Ecole nationale de la magistrature. Il est soumis, au choix du Conseil supérieur de la magistrature, à un stage probatoire à réaliser en juridiction de 40 à 80 jours ou bien à une formation préalable en juridiction de 40 jours qui peut de manière très exceptionnelle être réduite au vu de l’expérience professionnelle du candidat.

Nouveauté de la loi organique n°2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire : l’alinéa 5 de l’article 41-12 de l’ordonnance statutaire vient préciser les conditions selon lesquelles le CSM peut dispenser totalement ou partiellement de la formation (formation théorique et/ou stage en juridiction)

Rémunération du magistrat exerçant à titre temporaire 

Le MTT est rémunéré au service fait et à la vacation.

Le taux unitaire de la vacation est de 111,02 € brut et le nombre de vacations ne peut excéder 300 par an.

Le MTT ne perçoit pas de frais de déplacement entre son domicile familial et sa juridiction d’affectation.

Contacts

Pour toutes questions supplémentaires : permanence téléphonique : 01 44 77 61 13 et/ou boîte structurelle : Mtt.dsj@justice.gouv.fr

 

 
 
 
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